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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

8 février 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Mondiale, dont le siège social est ..., à Mons-en-Baroeul (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 29 décembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre B), au profit de Mme veuve Y..., née Jocelyne X..., demeurant ... (Hérault), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Ricard, avocat de la compagnie La Mondiale, de Me Choucroy, avocat de Mme veuve Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la compagnie La Mondiale a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à garantir Mme Y... ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, les juges du fond qui ont souverainement apprécié les éléments de fait du litige, ont tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie La Mondiale, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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