Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Juge commissaire - Ordonnance statuant sur une demande en revendication de biens vendus à la société mise en liquidation - Pourvoi - Recevabilité (non).
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant à Paris (13e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1993 par le tribunal de grande instance d'Argentan, au profit de Mme Pascale X..., demeurant à l'Aigle (Orne), ..., BP 83, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société civile immobilière TIFRACO, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Capron, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Argentan, 11 février 1993), M. Y... a vendu à la société TIFRACO, mise en liquidation, des chevaux dont il a revendiqué la propriété et que sa requête a été rejetée par ordonnance du juge-commissaire, confirmée par le Tribunal ; Attendu que ce jugement était insusceptible d'appel en application des dispositions de l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X..., ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000) ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles cités
- 173-2
- 700