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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

7 février 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la FIDAL, fiduciaire juridique et fiscale de France, société d'avocats, société anonyme à directoire, dont le siège est "Les Hauts de Villiers", ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1992 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit du conseil de l'Ordre des avocats à la cour d'appel d'Angers, pris en la personne de M. X..., Palais de Justice à Angers (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la FIDAL, de la SCP Boré et Xavier, avocat du conseil de l'Orde des avocats à la cour d'appel d'Angers, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 19 décembre 1994 la SCP Célice et Blancpain, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la FIDAL se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 2 octobre 1992 au profit du conseil de l'Ordre des avocats à la cour d'appel d'Angers ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de

procédure

civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;

PAR CES MOTIFS

: Donne acte à la FIDAL de son DESISTEMENT du pourvoi ; Condamne la FIDAL, envers le conseil de l'Ordre des avocats à la cour d'appel d'Angers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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