Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par M. Fabrice Mariotti, agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur du redressement judiciaire de M. Pierre Y..., demeurant ... (Tarn), en rectification de l'arrêt n 688 D, rendu le 8 mars 1994, dans l'affaire l'opposant : 1 / au Crédit foncier de France, dont le siège est ... (1er), 2 / à M. Pierre Y..., demeurant chez Mlle X..., ... (Haute-Garonne) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt n 688 D du 8 mars 1994 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : - page 3, à la quatorzième ligne, au lieu de "devant la cour d'appel d'Agen", lire "devant la cour d'appel de Bordeaux" ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n 688 D du 8 mars 1994 : Dit qu'en page 3, à la quatorzième ligne, au lieu de "devant la cour d'appel d'Agen", il faut lire "devant la cour d'appel de Bordeaux" ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, en l'audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt quinze ; Où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre.