Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

14 décembre 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association syndicale libre du chemin agricole du Cannet, dont le siège est ..., Le Verger avicole à Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de M. Giuseppe X..., demeurant ... à Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'association syndicale libre du chemin agricole du Cannet, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que la propriété de M. X... ne disposait pas d'une issue sur la voie publique dans la mesure où l'aménagement d'une voie réglementaire serait d'un coût excessif et disproportionné par rapport à la valeur du fonds concerné, et que la voie appartenant à l'association syndicale libre du chemin agricole du Cannet pouvait seule assurer une desserte suffisante du fonds enclavé, la cour d'appel a, par ces seuls motifs non dubitatifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association syndicale libre du chemin agricole du Cannet, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Assistance juridique générée (IA) — non officielle