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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

15 février 1995

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - TIERCE OPPOSITION - Exercice contre une décision condamnant un tiers, déclarée commune au tiers opposant - Absence dans cette décision de condamnation de cette partie - Décision valant titre exécutoire contre le tiers opposant (non).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Comatec, dont le siège social est ... (11ème), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de l'Association groupement régional des ASSEDIC de la Région parisienne (GARP), dont le siège social est ... à Colombes (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Comatec, de Me Boullez, avocat de l'Association groupement régional des ASSEDIC de la Région parisienne, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1993), que se prévalant d'un arrêt en date du 6 septembre 1990 de la cour d'appel de Versailles, la société Comatec a fait délivrer à l'Association groupement régional des ASSEDIC de la Région parisienne (le GARP) un commandement d'avoir à lui payer une certaine somme, au titre des condamnations prononcées à son encontre ;

que le GARP a formé opposition à ce commandement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 16 février 1993 d'avoir annulé le commandement délivré au GARP alors, selon le moyen, que constitue un titre exécutoire, sur le fondement duquel un commandement peut être délivré, une décision de justice qui fixe définitivement le montant d'une créance et déclare un garant tenu de payer celle-ci en cas de défaillance du débiteur ;

qu'ainsi en considérant que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, déclaré commun au GARP, qui a décidé que M. X..., liquidateur judiciaire, était débiteur du remboursement d'indemnités de congés payés envers la société Comatec, sauf au GARP à régler s'il y avait lieu, ne constituait pas un titre exécutoire à l'encontre de ce dernier tenu en vertu de l'article L. 143-11-7 du Code du travail d'assurer le paiement de ces sommes en cas de défaillance de l'administrateur, non contestées en l'espèce, la cour d'appel aurait violé les articles 551 et 583 du Code de procédure civile et le texte susvisé ;

Mais attendu que l'arrêt retient que même s'il a été déclaré commun au GARP, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles visé dans le commandement n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de cet organisme ;

qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé à bon droit que cet arrêt ne constituait pas un titre exécutoire à l'encontre du GARP ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comatec, envers l'Association groupement régional des ASSEDIC de la Région parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Articles cités

  • L143-11-7
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