Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Claudette Z..., 2 ) M. René Y..., 3 ) M. Bernard F..., 4 ) Mme X..., 5 ) M. A..., 6 ) M. et Mme C..., tous domiciliés en la Mairie de Vernols (Cantal), en cassation de deux jugements rendus le 27 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Murat, en matière électorale, au profit : 1 ) de Mlle D... Levais, domiciliée 15, cours Spy des Ternes, à Saint-Flour (Cantal), 2 ) de M. Olivier E..., domicilié ... (Var), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués (tribunal d'instance de Murat, 27 janvier 1995) d'avoir maintenu Nathalie B... et Olivier E... sur la liste électorale de la commune de Vernols, alors qu'ils ne rempliraient pas l'une des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral ; Mais attendu que le Tribunal a souverainement retenu que Nathalie B... et Olivier E... étaient domiciliés à Vernols ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles cités
- L11