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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

24 janvier 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme veuve Henri X..., née Monique Y..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., 2 ) M. Robert X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3 ) Mme Marie X..., née Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de la société anonyme UAP Vie Deap, dont le siège social est ... (1er), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société UAP Vie Deap, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert d'une prétendue violation de l'article 1147 du Code civil, le moyen ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Aix-en-Provence, 7 novembre 1990) qui, pour décider qu'après la mort soudaine de M. X..., assuré sur la vie auprès de la compagnie Union des assurances de Paris, cet assureur n'était pas tenu de verser le capital prévu en cas de décès accidentel, a estimé qu'il n'était pas démontré que la mort avait été provoquée par l'action d'une cause extérieure ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X..., envers la société UAP Vie Deap, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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