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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

14 décembre 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ... (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, baux ruraux), au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant ... à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné à l'avocat du demandeur au pourvoi ;

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y..., ayant formé pourvoi le 12 février 1993, ne justifie pas des modalités de signification du mémoire ampliatif à Mme X... ;

D'où il suit que M. Y... est déchu de son pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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