Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alfonso Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1993 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, section 2), au profit de M. Guy Z..., demeurant Maison Saint-Jean, l'Hermitage à Sannois (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt retient que M. Y... n'établit pas que M. Z... ait, en se portant caution de loyers dus par M. X... à M. Y... intentionnellement méconnu les règles du cautionnnement pour l'inciter à louer un appartement à M. X..., ou qu'il ait commis seulement une négligence alors qu'il appartenait à M. Y... lui-même de s'assurer de la validité du cautionnement donné ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.