Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., demeurant ... en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Lure, en matière électorale, au profit de M. René Bonnet, demeurant à Frahier-et-Chatebier (Haute-Saône), ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, d'avoir accueilli M. Bonnet, électeur, inscrit sur la liste électorale de la commune de Frahier-et-Chatebier, en son recours tendant à la radiation de M. X... de cette liste, alors que cet électeur serait domicilié dans cette commune ; Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait des pièces produites que le dit électeur n'avait pas son domicile dans la commune, le Tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.