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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

4 janvier 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michelle X..., demeurant ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société anonyme Bricomarché, dont le siège est ... (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bricomarché, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée, le 12 septembre 1977, au service du magasin Maxi-Radar, en qualité d'employée libre-service, comme vendeuse au rayon charcuterie ; que, le 25 janvier 1987, elle a été victime d'un accident du travail et s'est trouvée en arrêt de travail jusqu'au 28 février 1989 ; qu'entre-temps, le 29 septembre 1988, le magasin Maxi-Radar a été repris par la société Esmao (Bricomarché) pour exploiter une activité différente de commerce en matériel de bricolage exigeant un personnel plus spécialisé ; que cette société a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique de l'ensemble du personnel du magasin Maxi-Radar ;

que la salariée, après s'être vu proposer divers postes de reclassement, qu'elle a refusés, a été licenciée, le 21 octobre 1988, pour motif économique ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 1991) d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la salariée a été licenciée en violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et, qu'en tout état de cause, la salariée, qui n'a pas perçu, comme les autres salariés, une indemnité compensatrice de préavis, a fait l'objet d'une mesure discriminatoire ;

Mais attendu que les articles L. 122-8, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsqu'en méconnaissance de l'article L. 122-32-2 de ce code, l'employeur prononce la résiliation du contrat de travail au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle ; que la nullité du licenciement ouvre seulement droit pour le salarié à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Bricomarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Articles cités

  • L122-32-2
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