Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1992 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Jean X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Jean-Marie X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que le moyen qui fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 8 avril 1992) de n'avoir pas recherché si M. Jean-Marie X... était possesseur de bonne foi et si sa possession n'était pas entachée du vice de clandestinité est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean X..., envers M. Jean-Marie X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.