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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

4 janvier 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Robert Y...,

2 / Mme Marie-Claire Y..., née X..., demeurant ensemble à Pluvigner (Morbihan), Le Hirello, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre C), au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan, dont le siège social est à Vannes (Morbihan), avenue de Keranguen, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à payer une somme d'argent au Crédit agricole du Morbihan ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la caisse de Crédit agricole mutuel du Morbihan sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par la caisse de Crédit agricole mutuel du Morbihan sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les époux Y..., envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Articles cités

  • 604
  • 700
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