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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

17 janvier 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., à Mareil-Marly (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de M. Bernard X..., demeurant La Gloudière, à Trouville-Alliquerville, Bolbec (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... demande la cassation de l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 1992) par voie de conséquence de celle d'un arrêt rendu le 18 septembre 1992 et faisant l'objet du pourvoi n 93-14.366 ;

Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par cette chambre ; que le moyen est, par suite, sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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