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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

28 mars 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Trévise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son gérant M. Haydar X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de Mme Christiane Z... épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Le Trévise, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la répétition de scènes de violence de la part du gérant de l'établissement, les menaces adressées à la bailleresse et les infractions aux horaires de fermeture constituaient des manquements graves de la société locataire justifiant la résiliation du bail, la cour d'appel, qui n'avait pas à vérifier l'existence d'une mise en demeure préalable, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Trévise, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 735

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