Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant à Cazeaux, La Plume (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de l'association Elan, dont le siège social est ... (Aude), prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Vu l'article 455 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de l'Association de placement et d'aide pour jeunes et adultes handicapés (APAJH), soutenant que son contrat de travail s'est poursuivi avec l'association Elan, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt relève, d'un côté, que le transfert de l'établissement dans lequel travaillait M. X... pour le compte de l'APAJH à l'association Elan "n'a pas eu lieu puisque cet établissement a été fermé" et, d'un autre côté, "que seule une petite partie a été transférée" ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'association Elan, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1264
Articles cités
- 455
- L122-12