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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

12 avril 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant La Petite Beauce à Saint-Cheron (Essonne), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 25 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, au profit de l'association "Mission locale des Ulis", dont le siège est ... aux Ulis (Essonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 25 novembre 1993) est, nonobstant la qualification erronée retenue par elle, une ordonnance de référé susceptible d'appel par application de l'article 99 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme X..., envers l'association "Mission locale des Ulis", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Articles cités

  • 605
  • 99
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