Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association pour le développement de la chirurgie réparatrice et orthopédique (ADCRO), sise ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Nelly X..., demeurant ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Paris, le 1er avril 1993, un avocat, agissant au nom et comme mandataire de l'Association pour le développement de la chirurgie réparatrice et orthopédique, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris ; que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été remis le 9 mars 1993 par M. Y..., directeur du Centre de rééducation et d'appareillage de cette association ; Attendu, cependant, qu'il n'est pas justifié que M. Y... ait eu pouvoir pour agir au nom de l'association ;
qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'ADCRO, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens avancés pour la défenderesse et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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