Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Louis Y..., 2 ) Mme Conchita Z..., épouse Y..., demeurant tous deux demeurant ... à la Seyne-sur-Mer (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit Mme Jeanne X..., née Pierras, demeurant ... au Muy (Var), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Melle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Bouthors, avocat des époux Y..., de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que sous couvert de grief erroné tiré de la violation de l'article 2052 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'autorité d'un arrêt qui a décidé, le 20 décembre 1988, qu'il n'existait entre les parties aucun accord dont la portée pouvait être exactement déterminée ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer à A... Arnaud la somme de 14 232 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; Condamne les époux Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 513
Articles cités
- 2052
- 700