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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

23 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société anonyme CECA, dont le siège social est ... la Défense (Haut-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président directeur général et administrateurs, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société CECA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 1993), que M. X..., licencié par la société CECA à la suite d'une restructuration, a introduit contre son ancien employeur une instance en réparation du préjudice consécutif à l'inexécution d'une promesse alléguée d'aide financière ;

que la juridiction prud'homale a partiellement fait droit à ses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société CECA n'a pas acquiescé au jugement et d'avoir déclaré recevable l'appel de cette société, alors, selon le moyen, que l'acquiescement résulte de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, et que la preuve de cette exécution peut être rapportée par tout moyen ;

qu'ainsi en décidant que l'acquiescement ne pouvait être déduit du courrier par lequel une banque indiquait à l'intimé qu'elle avait été mandatée par l'appelant pour exécuter le jugement, la cour d'appel a violé l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que la lettre émanant d'un tiers, relative à l'étude des possibilités d'exécution de l'une des dispositions non exécutoires du jugement entrepris, ne constituait pas la preuve d'une intention certaine et non équivoque de la partie appelante d'accepter la décision intervenue et de renoncer à l'appel ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société CECA sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 13 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société CECA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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