Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Yves Y..., 2 / Mme Madeleine X..., épouse Y..., demeurant tous deux Les Landes à Chantepie (Ille-et-Vilaine), 3 / Mme Yvette Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 4 / Mme Berthe Y..., épouse Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'une ordonnance rendue le 29 novembre 1991 par le juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine, siégeant au tribunal de grande instance de Rennes, au profit de la commune de Chantepie, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie de Chantepie (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Odent, avocat des consorts Y... et de Mme Z..., de Me Capron, avocat de la commune de Chantepie, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 29 septembre 1994, Me Odent, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des consorts Y... et de Mme Z..., se désister du pourvoi formé par eux contre une ordonnance rendue le 29 novembre 1991 par le juge de l'expropriation d'Ille-et-Vilaine, au profit de la commune de Chantepie ; Que ce désistement doit être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux consorts Y... et à Mme Z... du désistement de leur pourvoi ; Condamne, ensemble, les consorts Y... et A... Z... à payer à la commune de Chantepie la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers la commune de Chantepie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles cités
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