Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Henriette X..., demeurant Les Prés du Château à Vins-sur-Caramy (Var), en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Brignoles, en matière électorale, la concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Brignoles, 27 janvier 1995) d'avoir débouté Mlle X... de son recours contre sa radiation de la liste électorale de la commune de Vins-sur-Caramy alors que la commission administrative ne lui aurait pas notifié dans les délais la décision de la radiation ; Mais attendu que le tribunal d'instance saisi sur le fondement de l'article L. 25 du Code électoral n'a pas à apprécier la régularité des formalités prévues à l'article 223 du Code précité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude gautier, greffier de chambre.
Articles cités
- L25