Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant domaine de Cambos à Peyrusse-Vieille (Gers), en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Mirande, en matière électorale, le concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mirande, 23 janvier 1995), d'avoir rejeté le recours de M. X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Peyrusse-Vieille, alors que M. X... n'aurait pas été averti de la date de l'audience en violation de l'article R. 14 du Code électoral ; Mais attendu qu'il résulte du jugement que l'avertissement prévu par l'article R. 14 du Code électoral a été donné à M. X... le 18 janvier pour l'audience du 23 janvier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles cités
- R14