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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

16 février 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant domaine de Cambos à Peyrusse-Vieille (Gers), en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Mirande, en matière électorale, le concernant,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mirande, 23 janvier 1995), d'avoir rejeté le recours de M. X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Peyrusse-Vieille, alors que M. X... n'aurait pas été averti de la date de l'audience en violation de l'article R. 14 du Code électoral ;

Mais attendu qu'il résulte du jugement que l'avertissement prévu par l'article R. 14 du Code électoral a été donné à M. X... le 18 janvier pour l'audience du 23 janvier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.

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  • R14
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