Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph A..., demeurant ... (Haute-Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 ) de Mme Rachel X..., demeurant ..., 2 ) de Mme Jéromine X... épouse de M. Z..., demeurant rue de l'Hôtel des Postes, à Nice (Alpes-Maritimes), 3 ) de Mme Joséphine X... veuve Y..., demeurant ..., 4 ) de Mme Lucie X..., veuve B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Ryziger, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le pourvoi formé par M. A... à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Bastia ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen, fondé sur l'annulation par voie de conséquence de la cassation du précédent arrêt rendu le 10 juin 1993 par la même cour d'appel, est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1