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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

23 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Z..., dont le siège social est A... Thomas à Peyrehorade (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de M. Yves de Y..., demeurant route de Bravone Linguizzetta à San-Nicolao (Haute-Corse),

2 / de M. Roger X..., demeurant Lucciana Poretta à Borgo (Haute-Corse), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et hors la dénaturation alléguée que la cour d'appel (Bastia, 17 mai 1993) qui a condamné, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la société Z..., importateur de plants de kakis, à garantir M. X... des condamnations prononcées contre lui au profit de M. de Y..., a estimé que les défauts affectant les plants vendus ne constituaient pas, pour M. X..., pépiniériste, des vices apparents au jour de la livraison ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ;

le condamne égalament aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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