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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

2 mars 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Doris X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1993 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :

1 ) de la Caisse régionale d'assurance vieillesse (CRAV) d'Alsace-Moselle, dont le siège est ... (Bas-Rhin),

2 ) de M. le préfet de la région Alsace, dont les bureaux sont cité administrative, à Strasbourg (Bas-Rhin),

3 ) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont les bureaux sont cité administrative, à Strasbourg (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Roger, avocat de la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, de Me Foussard, avocat du préfet de la région Alsace et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Qu'aucun mémoire en demande n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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