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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

19 janvier 1995

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Erreur commise par l'organisme social - Frais à défaut d'opposition.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Jura, dont le siège est ... à Lons-le-Saunier (Jura), en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Saône-et-Loire), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF du Jura, de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a réclamé en 1991 à M. X... le paiement de cotisations par voie de contrainte dont les frais de signification et de commandement ont été mis à la charge de l'intéressé ; que ce dernier en a demandé la restitution ;

Attendu que, pour accueillir le recours de M. X... et mettre les frais litigieux à la charge de l'URSSAF, le jugement attaqué énonce que l'erreur commise par l'organisme social dans le montant des cotisations explique et justifie les retards et réticences de l'affilié, et ne peut fonder une réclamation de frais calculés sur une somme erronée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'avait pas constaté que l'intéressé avait formé une opposition à la contrainte litigieuse, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ;

Condamne M. X..., envers l'URSSAF du Jura, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Articles cités

  • R133-6
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