Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Condition - Constatation d'une cause grave - Partie ayant constitué avoué après l'ordonnance de clôture - Elément insuffisant.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert de X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit de la Clinique du Château, société anonyme dont le siège social est au ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Roger, avocat de M. de X..., de Me Vincent, avocat de la société Clinique du Château, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour révoquer l'ordonnance de clôture dans l'instance d'appel opposant M. de X... à la Clinique du Château, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les premières écritures de la clinique auxquelles M. de X... avait répondu étaient postérieures à la clôture de l'instruction, se borne à énoncer qu'à cette date le principe de la contradiction n'avait pas été respecté, ce qui constituait une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi le principe de la contradiction n'avait pas été respecté alors qu'il résulte des productions et du dossier de la procédure que la Clinique du Château n'avait constitué avoué que postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Clinique du Château, envers M. de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles cités
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