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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

5 janvier 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Robert X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

2 / Mme Maria Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

3 / Mme Sakina Z..., demeurant ..., escalier 2, Aubervilliers (Seine-Saint-Denis),

4 / M. Daniel A..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

5 / M. Chérif B..., demeurant ... (10e),

6 / M. Bernard C..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

7 / Mme Viviane D..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée Afirex, sise ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Afirex, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que les demandeurs au pourvoi se bornent à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers la société Afirex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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