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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

31 janvier 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1335 rendu le 18 octobre 1994 par la Cour de Cassation, Première chambre civile, sur le pourvoi n° M/92-21.124 opposant M. William X... et Mme Mauricette Y..., épouse X..., demeurant tous deux place du Pont, à Saint-Laurent (Lot-et-Garonne), à Mme Isabelle Z..., demeurant au lieudit Lapouleille, à Clermont-Dessous (Lot-et-Garonne) et à M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Agen, Me Hennuyer et Me Balat ayant été appelés ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux X..., de Me Balat, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt n° 1335 rendu à l'audience publique du 18 octobre 1994 qui a rejeté le pourvoi des époux X..., a, dans son dispositif, condamné Mme Z..., la défenderesse, aux dépens et aux frais d'exécution de l'arrêt ; qu'il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 1335 du 18 octobre 1994, dit que l'alinéa du dispositif concernant les dépens sera rédigé comme suit :

"Condamne les époux X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;"

Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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