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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

17 janvier 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ..., bâtiment A, allée 2, à Arras (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Lyon (2e Chambre), au profit de M. Marcel X..., demeurant Centre Afra, ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation de pièces, de contradiction de motifs et de violation de l'article 214 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle l'arrêt attaqué (Lyon, 9 janvier 1992) retient que les facultés contributives actuelles de M. X... aux charges du mariage étaient inexistantes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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