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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

31 janvier 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SICA "Grandes Rhumeries de Grosse Montagne", dont le siège social est sis à Bellevue (Guadeloupe) Lamentin, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Philippe Y..., demeurant à "Railler" (Guadeloupe) Baie Mahault, défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE de M. Christian X..., demeurant à Moule (Guadeloupe), section Neron,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M.

Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la SICA "Grandes Rhumeries de Grosse Montagne", les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société "Grandes Rhumeries de Grosse Montagne" de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que formé contre M. X... ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société d'intérêt collectif agricole "Grandes Rhumeries de Grosse Montagne" a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt, rendu en matière de référé, qui a dit qu'elle devait reconnaître à M. Y... la qualité d'associé avec tous les droits et prérogatives attachés à cette qualité ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société "Grandes Rhumeries de Grosse Montagne", envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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