Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

21 février 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la copropriété de la Résidence Saint-Julien, représentée par son syndic, le Cabinet Hunot, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société Sémicle, dont le siège est à Paris (8e), ..., 2 / de M. Eric Y..., demeurant à X... Guillaume (Seine-Maritime), ..., 3 / de la société anonyme Commercial union, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 125, rue du Président Wilson, 4 / de la société à responsabilité limitée Bureau d'études techniques de la construction, dont le siège est à X... Guillaume (Seine-Maritime), ..., 5 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est à Paris (9e), 9, place Vendôme, 6 / de la société SOPENA, dont le siège est à Chartres (Eure-et-Loir), 5, rue V Chevrard, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la copropriété de la Résidence Saint-Julien à Rouen, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sémicle, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garaud, avocat de la société Commercial union, de Me Roger, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint-Julien du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Bureau d'études techniques de la construction ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que, si plusieurs procès-verbaux de l'assemblée générale des copropriétaires mentionnaient "l'action en justice en cours" et l'état de la

procédure

engagée, aucun de ces documents ne faisait expressément référence à l'autorisation donnée au syndic d'agir en justice et que les termes de la résolution, votée par l'assemblée générale du 20 décembre 1983, ne faisaient nullement apparaître une manifestation de sa volonté de ratifier l'action engagée par celui-ci ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint-Julien à payer à M. Y... et à la compagnie Commercial union la somme de cinq mille francs à chacun, en application de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; Le condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1

Articles cités

  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle