Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Elie X..., demeurant ... (18ème), 2 / Mme X..., née Y..., demeurant ... (18ème), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit de Mme Marie-Thérèse B..., veuve Z..., demeurant ... (Oise), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme A..., venant aux droits de Mme Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui pouvait se fonder même sur des circonstances postérieures à l'achat, a souverainement retenu qu'il ne résultait ni des documents versés aux débats, ni des circonstances de la cause que Mme Z... ait acquis le bien dans un but spéculatif, pour faire un bénéfice anormalement important et rapide et a constaté que l'acquisition avait satisfait à un intérêt familial légitime, Mme Z... ayant averti les époux X... de son intention de reprendre l'appartement dès que son petit fils aurait atteint l'âge de la majorité et que cet appartement correspondait aux besoins de ce petit fils, logé chez ses parents dans une loggia à usage de chambre d'une superficie d'environ 12 m ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à payer à Mme A... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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