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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

5 janvier 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant à Aube (Orne), Cédex A2, BP n° 4, RAI, en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d'appel de Caen (Chambre sociale), au profit de la société Tréfimétaux, Usine de Boisthorel, RAI, dont le siège est à Aube (Orne), , défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé, le 1er juin 1959, par la société Tréfimetaux, où il est devenu agent de bureau d'études dessinateur ; qu'ayant refusé la modification de son contrat de travail, le salarié a été licencié pour motif économique le 17 mai 1989 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 9 septembre 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'un motif économique ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Tréfimétaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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