Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

29 novembre 1994

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Taux du ressort - Demande indéterminée - Action en résolution d'une vente - Décision susceptible d'appel - Pourvoi en cassation (non).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SECAM, société à responsabilité limitée, concessionnaire Home Salons France, dont le siège est centre Centre commercial Forum de Coignières à Coignières (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1991 par le tribunal d'intance de Rambouillet, au profit de Mme Rosa Y..., demeurant ... à Villiers Saint Fréderic (Yvelines), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Odent, avocat de la société SECAM, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office : Vu l'article 605 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société SECAM s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Rambouillet du 3 décembre 1991 qui, sur la demande de Mme Y..., a prononcé la résolution de la vente de canapés en raison des vices cachés ; Attendu, cependant, que la demande tendant à obtenir la résolution d'une vente présente un caractère indéterminé de sorte que le jugement attaqué était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société SECAM, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Articles cités

  • 605
Assistance juridique générée (IA) — non officielle