Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête en prise à partie présentée par M. Carlo X..., demeurant via della Camilluccia 180 à Rome (Italie), et dirigée contre Mme Patricia Y..., juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lemontey, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 11-1 de l'ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 ; Attendu que M. X... a, le 20 avril 1994, formé une requête de prise à partie contre un magistrat du tribunal de grande instance de Paris ; Mais attendu que les articles 505 et suivants du Code de procédure civile, relatifs à la prise à partie, ont cessé de recevoir application, en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire, depuis l'entrée en vigueur de l'article 11-1 ajouté à l'ordonnance du 22 décembre 1958 par la loi organique du 18 janvier 1979, texte d'où il résulte que désormais la responsabilité de ces magistrats, à l'occasion de leurs fautes personnelles se rattachant au service public de la justice, ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat ; D'où il suit que la requête est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la requête ; Laisse à M. X... la charge des dépens afférents à sa requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles cités
- 11-1