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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

15 février 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien Z..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit de :

1 ) M. Bernard X...,

2 ) Mme Ginette X..., née Y..., demeurant tous deux ... (Meurthe-et-Moselle) défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que M. Z... n'ayant pas invoqué, devant la cour d'appel, le moyen tiré de l'établissement d'une servitude par destination du père de famille, n'est pas recevable à le faire, pour la première fois, devant la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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