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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

4 janvier 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques A..., demeurant rue de l'Hôtel de Ville à Pontgibaud (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Jacques X...,

2 / de Mme Claudine B..., épouse X..., demeurant ensemble ... (Puy-de-Dôme),

3 / de M. Philippe Y..., demeurant à Saint-Denis Combarzat (Puy-de-Dôme),

4 / de Mme Z..., née Blandine Y..., demeurant ... (Haute-Vienne),

5 / de Mlle Marie-Laure Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du bail consenti à Antoine A..., le 26 février 1951, que les locaux loués étaient affectés à un usage commercial d'artisan mécanicien, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que seuls étaient soumis à la loi du 22 juin 1982 les locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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