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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

5 janvier 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant La Renaudière à Poilly-Lez-Gien (Loiret), en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Montargis (section commerce), au profit de la SNC Sannier - Portal, prise en la personne de son représentant légal pharmacie de la Loire, dont le siège est centre commercial Mammouth à Gien (Loiret), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuillier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., engagée le 26 mars 1992 en qualité de préparatrice en pharmacie par la SNC Sannier-Portal, a été licenciée le 16 décembre 1992 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montargis, 3 septembre 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'abord, qu'aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit mentionner les moyens des parties ; qu'il suffit que cette mention résulte des énonciations de la décision, c'est-à -dire de la discussion et de la réfutation des moyens proposés ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte, ni du dossier de la procédure, ni du jugement que le second moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est dès lors nouveau, et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la SNC Sannier-Portal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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