Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Edouard-Maurice X..., demeurant ... (14ème), 2 ) M. Maurice-Emile X..., demeurant ... (8ème), 3 ) M. Maurice-Henri X..., demeurant ... du Roule, à Paris (8ème), 4 ) Mme Georgette Y..., veuve X..., demeurant ... (8ème), en cassation d'une ordonnance rendue le 13 novembre 1991 par le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne, siègeant au tribunal de grande instance de Créteil, au profit de la ville d'Ivry-sur-Seine, hôtel de ville, esplanade Georges Maranne, à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité audit hôtel de ville, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles cités
- R12-5