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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

2 novembre 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par M. Trek Tran et Mme Chouv Y... X... épouse Z..., demeurant ensemble à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), ... en rabat de l'arrêt n° 1359 D rendu le 14 novembre 1989 par la chambre commerciale, financière et économique, dans une affaire les opposant au directeur général des impôts, LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat des époux Z..., de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint la requête n° 93-14.102 aux pourvois n 89-11.864, 89-11.865, 89-11.866, 89-12.012 et 89-12.013, qui ont été eux-mêmes joints ; Attendu que, le 16 janvier 1989, M. Z... et Mme X... épouse Z..., en qualité de gérante de la société Victoria Diamant, se sont pourvus en cassation d'une ordonnance rendue le 30 novembre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des

procédure

s fiscales ; que, le même jour, M. et Mme Z... se sont pourvus en cassation d'une ordonnance rendue le 30 novembre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, sur le fondement de l'article L. 38 du Livre des

procédure

s fiscales ; que, le même jour, M. Z... et Mme Z..., en qualité de gérante de la société Victoria Diamant, se sont pourvus en cassation d'une ordonnance rendue le 30 novembre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des

procédure

s fiscales ; Attendu que M. et Mme Z... demandent le rabat de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 1989, n 1359, qui, après les avoir joints, a déclaré irrecevables les pourvois susvisés ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des éléments examinés dans la présente instance que les pourvois litigieux soient recevables ; il n'y a donc pas lieu d'accueillir la requête ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE la requête en rabat d'arrêt ; Condamne les époux Z..., envers le directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Articles cités

  • L38
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