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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

20 avril 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1995 par le tribunal d'instance d'Epinal, en matière électorale, le concernant,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Epinal, 21 mars 1995) que M. François X... qui avait été radié à la suite d'une condamnation pénale de la liste électorale de la commune de Romont, a été débouté de sa demande en réinscription (formée le 2 mars 1995) ;

Qu'il fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors qu'il n'aurait jamais été avisé que sa condamnation était non avenue et que le secrétaire du préfet lui aurait dit qu'il était radié à vie ;

Mais attendu que le Tribunal a relevé que la condamnation prononcée contre M. X... le 20 septembre 1989 était non avenue depuis le 20 septembre 1994, et que les délais d'inscription sur la liste électorale avaient été clôturés le 31 décembre 1994 ;

qu'en relevant qu'il appartenait à celui-ci de solliciter son inscription avant cette date sans pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 30-5 du Code électoral, il a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Bonnet, conseiller référendaire, ayant voie délibérative, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.

Articles cités

  • L30-5
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