Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... à Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle), en cassation de deux jugements n s 4/95 et 5/95 rendus le 7 février 1995 par le tribunal d'instance de Toul, en matière électorale, au profit de : 1 ) M. Robert Y..., 2 ) Mme Patricia A..., épouse Y..., demeurant ensemble 18, rue J.B Thierry Z... à Nancy (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués (tribunal d'instance de Toul, 7 février 1995, jugements n 4/95 et 5/95) d'avoir déclaré irrecevables les recours de Mme X... tendant à la radiation de M. et Mme Y... de la liste électorale de la commune de Gélancourt, alors que Mme X... aurait déposé son recours dans le délai légal ; Mais attendu que le Tribunal a relevé qu'il n'était pas contesté qu'aucune déclaration orale ou écrite n'a été faite ou remise au secrétariat-greffe dans le délai ; que Mme X... n'a pas adressé son recours par voie postale et a énoncé sans encourir les griefs du moyen qu'en conséquence le seul timbre à date qui doit dès lors faire foi est celui de l'enregistrement par le tribunal d'instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Colcombet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.