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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

11 janvier 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Le Syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, télévision et audiovisuel (SFP) - SRCTA -, dont le siège est ... (19e),

2 / M. Patrick Z..., demeurant ... (10e),

3 / M. Jean X...,

4 / M. Jean-Paul Y...,

5 / M. Jacques B..., ces trois derniers élisant domicile au SRCTA, ... (19e), en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1994 par le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, au profit :

1 / de La Sept, dont le siège est ... (16e),

2 / de M. Jérôme A..., élisant domicile à La Sept, ... (16e), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Ghestin, avocat du Syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, télévision et audiovisuel (SFP) -SRCTA - et de MM. Z..., X..., Y... et B..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le Syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, télévision et audiovisuel (SRCTA) fait grief au jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 25 février 1994) d'avoir décidé qu'il n'était pas représentatif au sein de l'entreprise La Sept et d'avoir, en conséquence, annulé la désignation de M. Z..., en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, d'une part, que les critères de représentativité d'un syndicat ne sont pas cumulatifs ; que le Tribunal a estimé que le SRCTA justifiait au sein de La Sept de tous les critères de représentativité au moment de la désignation de son délégué syndical, à la seule exception d'une action syndicale insuffisante ; qu'en estimant que le syndicat n'était pas représentatif, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 133-2 du Code du travail ; d'autre part, qu'en se fondant sur le seul défaut d'activité syndicale suffisante du SRCTA, sans examiner le fait qu'à l'époque de la désignation litigieuse, il s'agissait d'une nouvelle entreprise accédant peu à peu à son indépendance par rapport à Antenne 2 et FR3, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le faible nombre d'adhérents à jour de leurs cotisations et l'absence d'activité du syndicat n'étaient pas compensés par l'ancienneté et l'indépendance de celui-ci à l'égard de l'employeur, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Articles cités

  • L133-2
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