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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

24 janvier 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Maurice Z...,

2 / Mme Yvonne X... épouse Z..., demeurant ensemble à Bourg, Rivière Pilote (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1992 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit de M. Hilaire Y..., demeurant à Rivière Pilote (Martinique), quartier Lourdes, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que les époux Z..., qui, après avoir tenté dans un premier temps de revendiquer la propriété par titre, invoquaient l'acquisition par usucapion de la parcelle litigieuse, n'établissaient pas le fait de leur occupation d'une manière certaine, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, qui ne sont ni hypothétiques, ni dubitatifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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