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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

21 février 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant 7, La Roche, à Rupt-sur-Moselle (Vosges), en cassation d'une ordonnance rendue le 14 janvier 1994 par le juge de l'expropriation du département des Vosges, siégeant à Epinal, au profit de l'Etat français, direction départementale de l'équipement, Service immobilier, à Epinal (Vosges), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Articles cités

  • R12-5
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