Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant quartier de la Labre, à Châteauneuf-du-Rhône (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations, n 92/34), au profit de la commune de Montélimar, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie, à Montélimar (Drôme), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a confirmé, en toutes ses dispositions la décision de première instance, s'est nécessairement placée à la date du jugement pour estimer les biens ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement parmi les termes de comparaison fournis par les parties ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la commune de Montélimar, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.