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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

25 janvier 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) Mme C...,

2 ) M. Michel C..., demeurant ensemble ... (Dordogne), ci-devant et actuellement 31, rue du Président Wilson, à Périgueux (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1993 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle), au profit :

1 ) de Mme Denise B..., épouse X...,

2 ) de M. Jean X..., demeurant ensemble ... (Dordogne),

3 ) de Mme Madeleine Z..., épouse A...,

4 ) de M. Daniel A..., demeurant ensemble ... (Dordogne),

5 ) de M. Y..., demeurant place Francheville, à Périgueux (Dordogne), pris en sa qualité de syndic de la copropriété de la résidence La Garde, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux C..., de Me Blanc, avocat des époux X..., A... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 1er août 1994, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux C..., se désister du pourvoi formé par eux, contre un arrêt rendu le 10 février 1993, par la cour d'appel de Limoges, au profit des époux X..., A... et de M. Y..., ès qualités ;

Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte aux époux C... du désistement de leur pourvoi ;

Condamne les époux C... à payer, ensemble, aux époux X..., aux époux A... et à M. Y..., ès qualités, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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